Recouvrement de l’impôt :

Caractéristiques du système :

La compétence du recouvrement des impôts relevant du Trésor a été transférée à la DGI à compter du 1er janvier 2001. La DGI est donc compétente pour tous les impôts qui relèvent du budget national en matière d’assiette et de recouvrement. En matière de recettes affectées, totalement ou partiellement, aux budgets des collectivités territoriales, elle assure de même, l’assiette et le recouvrement des impôts dont la gestion lui a été confiée.

Ainsi, les impôts, taxes et redevances de toute nature sont recouvrés, soit :

- par paiement spontané,

- par ticket valeur,

- par avis de mise en recouvrement (AMR).

Pour les impôts à paiement spontané, c’est-à-dire sans émission préalable d’un avis de mise en recouvrement, la date d’exigibilité est celle déterminée par les textes spécifiques régissant lesdits impôts (exemples : TVA, BIC, TAP, etc.). 

Concernant les impôts nécessitant l’émission d’un AMR préalable au recouvrement, la date d’exigibilité intervient 20 jours après la notification de la mise en recouvrement, sauf pour :

- les impôts fonciers pour lesquels le délai de 20 jour est décompté à partir de l’expiration de chaque échéance trimestrielle (les 25 mars, 25 juin, 25 septembre et 25 décembre) ;

- la patente synthétique  pour laquelle le délai de 20 jours est décompté à partir de chaque échéance semestrielle (le 31 janvier et le 31 juillet).

Caractéristiques du système de recouvrement forcé :

Les moyens dont dispose la Recette pour exercer les poursuites sont codifiés aux articles 102 à 157 de la section III du code de recouvrement du régime fiscal. Ils sont mis en œuvre de manière adaptée et doivent donc être proportionnés à l’importance de la dette fiscale.

Le contribuable qui n’a pas acquitté à la date d’exigibilité le montant des impôts, droits, taxes et redevances qui lui sont réclamés est poursuivi par le Receveur

Le Receveur doit engager des poursuites lorsque la mise en demeure n’est pas suivie de paiement dans les 10 jours ou, dans l’hypothèse d’une réclamation contentieuse assortie d’une demande de sursis de paiement, si le contribuable n’a pas constitué de garantie. 

Les poursuites sont exercées par le Receveur et les agents placés sous sa responsabilité, éventuellement assistés d’agents de la force publique.

Les procédures de contrainte à la disposition du Receveur sont les suivantes :

1 – La fermeture des locaux à usage professionnel

2 – Les poursuites mobilières :

            21 - la saisie exécution

Cette procédure qui vise la saisie de biens meubles corporels en la possession du débiteur, doit être mise en œuvre dans la mesure où la valeur desdits biens représente une part substantielle de la créance fiscale.

            22 - la saisie – arrêt et l’avis à tiers détenteur (ATD)

Le Receveur peut pratiquer une saisie-arrêt, selon les règles prévues au code de procédure civile, afin de procéder à la saisie des objets mobiliers ou de deniers que le débiteur ne détient pas mais qui sont entre les mains d’un tiers.

L’Avis à tiers détenteur produit des effets identiques à ceux d’un jugement de validité de saisie-arrêt. Il a pour effet d’affecter, dès sa réception, les sommes dont le versement est demandé, au paiement des impositions privilégiées.

– La saisie foraine :                           

La saisie foraine) vise les biens, situés dans le ressort territorial du Receveur, appartenant à des personnes n’y ayant pas leur domicile fiscal. La saisie foraine n’a pas à être précédée d’une MED.

– la saisie revendication :

Le Receveur peut appréhender les biens mobiliers qui ont été détournés et sont parvenus chez un tiers après avoir fait l’objet d’une saisie exécution.

 

3 – la saisie immobilière

Cette dernière reste peu utilisée par les Receveurs.